Le 22 janvier 1996, une femme de 51 ans est victime d’un accident de la circulation.
Elle assigne le responsable de l’accident et son assureur en indemnisation de ses préjudices corporels.
La Cour d’appel de Cayenne, par arrêt du 6 février 2017, la déboute de sa demande d’indemnisation de la somme de 52 546 € au titre des frais futurs (semelles orthopédiques, orthèse du poignet, genouillères et traitements antimigraineux et antalgique) ;
« L’arrêt retient que la réalité de l’imputabilité de ces postes de préjudice à l’accident n’est absolument pas démontrée ».
Par arrêt du 4 octobre 2018, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation statue :
« Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que l’expert judiciaire, commis pour apprécier les conséquences dommageables de l’accident, avait conclu, s’agissant des dépenses de santé futures, qu’un traitement antimigraineux et antalgique était justifié de manière viagère, de même que les prescriptions relatives aux genouillères, aux semelles orthopédiques et à l’orthèse du poignet avec renouvellement tous les deux ans, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X... de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, l’arrêt rendu le 6 février 2017(…) »