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6 août 2019
Dommage corporel
Droit, Expertise, Handicap, Indemnisation, Jurisprudences, Responsabilité, victime d'infraction
« Demande d’indemnisation d’une infraction pénale possible devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et la juridiction admnistrative. »

Suite à des complications durant un accouchement, un nouveau-né est victime d’une anoxie  prolongée qui lui provoque des lésions cérébrales irréversibles.

Ses parents, agissant en qualité d’administrateurs légaux de celui-ci et à titre personnel, saisissent le tribunal administratif afin de voir reconnue la responsabilité de l’hôpital et de statuer sur leurs demandes d’indemnisation. Ils saisissent également la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin de voir ordonner une expertise médicale de leur enfant et obtenir le versement d’indemnités provisionnelles.

La Cour d’appel déclare irrecevables les demandes formulées devant la CIVI au motif qu’elles portaient sur des postes de « préjudices intégralement réparés par les juridictions administratives ».

Par arrêt du 4 juillet 2019 n° 18-13853, la Cour de cassation casse cette décision :

« Qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit qu’à l’exception du poste de préjudice de la perte de chance professionnelle, le préjudice de M. Z... U... a fait l’objet d’une réparation intégrale par la juridiction administrative, de sorte que ses demandes présentées des mêmes chefs devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions sont irrecevables, décharge le docteur B... de la mission d’expertise qui lui avait été confiée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, à supposer que cette mission n’ait pas encore été achevée, et dit que M. E... U... et Mme W... U..., dont le préjudice personnel a été intégralement indemnisé par la juridiction administrative, sont irrecevables en leurs demandes, l’arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée » 

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