Le 24 mai 2006, un homme est renversé par une camionnette alors qu’il se rendait à son domicile à vélo. Le conducteur de la camionnette est déclaré coupable de blessures involontaires est entièrement responsable du préjudice subi par la victime.
En première instance, une expertise médicale est ordonnée. Le responsable de l’accident est ensuite condamné à verser certaines sommes à la victime au titre de réparation du préjudice corporel.
En appel, la cour rejette la demande d’indemnisation du poste d’incidence professionnelle. L’arrêt retient que celle-ci a pour objet d’indemniser les difficultés de reclassement professionnel et suppose la possibilité de poursuite d’une profession et qu’en l’espèce, comme il a été retenu que la victime n’était plus en capacité de poursuivre une activité professionnelle, l’indemnisation titre de la perte de gains professionnels futurs avait déjà pour objet d’indemniser ce chef de préjudice.
Par arrêt du 28 mai 2019 , la chambre criminelle de la Cour de cassation casse ce moyen du pourvoi :
«Mais attendu qu’en se déterminant ainsi alors que M. T... sollicitait, au titre de l’incidence professionnelle, l’indemnisation d’un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et découlant de la situation d’anomalie sociale dans laquelle il se trouvait du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi ;
D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef »
Source : Légifrance
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