Dans la nuit du 24 au 25 janvier 1996, un nourrisson de 4 mois est hospitalisé en urgence. Les médecins constatent la présence d’un hématome sous-dural dont l’enfant va conserver d’importantes séquelles. Son père dépose une plainte le 14 mai 1996 mais elle est classée sans suite …
Le 15 juillet 2010, la famille de la victime, saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices.
Une expertise est ordonnée en cause d’appel et conclut que les lésions présentées par l’enfant étaient imputables à des violences de type « bébé secoué ». Les parents tuteurs et représentants légaux, interviennent volontairement à l’instance, de même que l’une des sœurs de la victime, devenue majeure.
La cour d’appel déboute la victime de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) en retenant que le préjudice définitif (après consolidation) décrit par l’expert se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire et qu’il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation distincte pour la période antérieure à la consolidation en application de l’article 706 – 3 du code de procédure pénale.
Les représentants légaux de la victime se pourvoient en cassation.
Par arrêt du 7 mars 2019 n° 17-25855 la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel :
« Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
(…)
Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, et qu’il ressortait de ses propres constatations l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de la consolidation de son état de santé, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;
( …)
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé (…) de sa demande d’indemnisation au titre (..) du préjudice esthétique temporaire, et en ce qu’il a prononcé la condamnation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions au paiement d’une somme globale de 3 549 021,51 euros, et d’une rente annuelle et viagère, l’arrêt rendu le 11 juillet 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon »
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