Le 15 août 2011 un homme âgé de 36 ans est victime d’un accident de la circulation.
Le responsable de l’accident est condamné du chef de blessures involontaires et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. Il est condamné à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice corporel . Néanmoins, la partie civile est déboutée de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs.
La victime était un autoentrepreneur du bâtiment au moment des faits.
Elle interjette appel et demande une indemnisation d'un montant de 126 130,23 € en raison de la cessation de son activité . Si la société avait cessé temporairement ses activités au 15 mai 2011 en raison de la perte d’un important chantier, elle avait bénéficié avant la survenance de l’accident d’un niveau de revenus incontestables en état de la production de pièces fiscales.
Mais la cour estime qu’indemniser ce chef de préjudice équivaudrait à indemniser sur la base de revenus hypothétiques en méconnaissance des dispositions de l’article 706 – 3 du code de procédure pénale qui pose le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
La victime se pourvoit en cassation et reproche à la cour d’appel de ne pas avoir établi ni recherché l’existence d’une impossibilité de retravailler ni établi qu’il avait déjà perdu toute chance de retrouver un emploi. Elle fait valoir que sans la survenance de l’accident elle aurait repris son activité professionnelle qui avait généré un revenu mensuel de 3822 € sur une période de six mois et constate la perte de revenus.
Par arrêt du 28 mai 2019 n° 18 – 82 877, la chambre criminelle de la Cour de cassation, casse partiellement l’arrêt au visa des articles 1240 du Code civil et 593 du code de procédure pénale :
« Attendu que pour débouter M. E... de sa demande en indemnisation de pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’arrêt attaqué énonce qu’au moment de l’accident il avait cessé, depuis trois mois, toute activité professionnelle et n’a donc subi aucune perte de revenus ; que les juges ajoutent que la satisfaction de ces deux demandes équivaudrait à l’indemniser sur la base de revenus hypothétiques en méconnaissance du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant constaté que l’inaptitude de la victime à exercer sa profession ne préexistait pas à l’accident il lui appartenait d’indemniser la perte de chance d’exercer une activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 décembre 2017, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes de M. E... relatives à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels et de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».
Source: Légifrance
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