Le 18 août 2007, un ressortissant espagnol  effectue la descente d’un toboggan géant  en suivant les préconisations de l’exploitant du parc aquatique c’est à  dire  allongé sur le ventre, tête en avant et une planche entre les mains.  Il percute violemment l’eau et cet accident le laisse tétraplégique. La victime décède ensuite de ses séquelles.
Les ayants droits de la victime assignent avec l’organisme de sécurité sociale l’exploitant du parc d’attractions ainsi que sa compagnie d’assurance aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Une expertise médicale et une expertise technique sont ordonnées en référé et une provision de 100 000€ est allouée aux ayants droits de la victime. L’exploitant appelle le fabriquant en garantie .
Le 27 mars 2017, la Cour d’appel de Bordeaux déclare l’exploitant entièrement responsable du préjudice subi par la victime et ses ayants droits et le condamne à les indemniser. Ce dernier et sa compagnie d’assurance se pourvoient en cassation.
L’exploitant indique qu’il n’avait qu’une obligation de sécurité de moyens en raison de la participation de l’usager à la pratique du loisir et non une obligation de sécurité de résultat telle que prononcée par la Cour.
Il invoque également d'une part la particularité physique de la victime - qui avait un "canal médullaire étroit" - comme un risque extérieur pour s'exonérer de sa responsabilité et d'autre part le manque à  un devoir  de conseil du fabriquant du toboggan.
Par arrêt du 9 janvier 2019 n°17-19433, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rejette tous les moyens du pourvoi :
« Mais attendu, d’abord, que l’arrêt relève que l’usager, une fois lancé sur le toboggan, est dans l’impossibilité de maîtriser sa trajectoire qui est déterminée par la forme et la pente du toboggan dont il n’a aucune possibilité de sortir et qu’il est obligé de suivre jusqu’au bout pour arriver dans l’eau, que la façon de prendre les virages, à supposer qu’il soit possible d’agir sur celle-ci, n’a qu’une incidence très marginale, et que la vitesse étant déterminée par la pente et le glissement sur l’eau, la marge de manœuvre pour l’usager est minime ; qu’il ajoute que le dommage résulte du choc avec la surface de l’eau après une descente de 110 mètres à l’arrivée combinée avec une vitesse de 20 à 22 km/h, alors que l’usager était en hyperextension cervicale du fait de la position de descente imposée, sur le ventre tête en avant ; que la cour d’appel en a exactement déduit que, l’accident s’étant produit à l’arrivée qui ne peut être dissociée de la descente, l’exploitant du toboggan était tenu d’une obligation de sécurité de résultat ;
Et attendu, ensuite, qu’ayant retenu que, si Q... X... Y... présentait un canal médullaire étroit, cet état antérieur n’avait pas généré de pathologie et aurait pu ne jamais en générer aucune, et qu’il était établi par l’expertise médicale que le dommage avait pour cause l’hyperextension cervicale induite par la position de descente imposée par l’exploitant, sur le ventre tête en avant, en ce que l’arrivée à grande vitesse dans l’eau induisait un choc et une décélération, la cour d’appel, qui s’est expliquée comme elle le devait sur le caractère fautif des conditions d’utilisation du toboggan par l’exploitant, contraires aux recommandations du fabricant et considérées comme les plus dangereuses par l’expert judiciaire, en a déduit, à bon droit, qu’il était entièrement responsable du préjudice subi par Q... X... Y... ;
 D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
 (…)
Mais attendu qu’ayant retenu que le toboggan était conforme quant à sa conception et à sa fabrication, et que le fabricant avait remis un panneau d’utilisation interdisant la position pourtant imposée par l’exploitant aux usagers, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; »