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18 avril 2018
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« Notion de préjudice d’agrément »

 Selon la nomenclature dite "Dintilhac" le préjudice d'agrément "vise exclusivement à réparer 

l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.)."

Préjudice d'agrément

Un ancien skipper, amateur de sports nautiques (body board et body surf), est victime d’une agression.

Il saisit une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande en réparation de son préjudice corporel.

Il est indemnisé de son préjudice d’agrément à hauteur de 1000€ par les juges du fonds.

Le Fonds de garantie conteste l’existence du préjudice d'agrément au motif que ce dernier est uniquement constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, tandis que la Cour d'appel y inclut le fait d’ avoir été stoppé dans sa progression en compétition des sports nautiques que la victime pratiquait avant l'agression, alors qu'elle continue régulièrement une pratique sportive.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 janvier 2017.

Victime d’agression

Par arrêt du 29 mars 2018 n°17-14.499, la Cour de cassation rejette la demande du fonds de garantie:

« Mais attendu que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ;

Qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'avant l'agression M. X... pratiquait, en compétition, un grand nombre d'activités sportives et de loisirs nautiques et que, depuis les faits, qui l'avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l'y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s'y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique, c'est à juste titre que la cour d'appel lui a accordé une indemnité au titre d'un préjudice d'agrément  »

La notion du préjudice d’agrément est donc élargie à l’impossibilité de gagner des compétitions même si la victime continue sa pratique sportive.
Ce poste de préjudice inclut ainsi la limitation de la pratique antérieure du sport.
Une demande d’indemnisation pourra être invoquée à ce titre.

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