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18 avril 2018
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« Aggravation du dommage : majorer la demande d’indemnisation en appel »

Responsabilité médicale

Aggravation

Suite à des injections du vaccin contre l’hépatite B entre octobre 1992 et janvier 1993, un chirurgien-dentiste développe une hépatite auto-immune. Le ministre chargé de la santé reconnaît l’imputabilité de l’hépatite auto-immune à la vaccination obligatoire contre l’hépatite B et accorde à la victimeune rente annuelle de 15 000 euros à compter du 1er janvier 2002.

Mais l’état de santé de la victime s’aggrave  en raison de crises d’arthrite, et elle sollicite un complément d’indemnité que le ministre lui refuse pour ensuite lui accorder une augmentation du montant annuel de la rente viagère à hauteur de 17 160,34 euros à compter du 1er janvier 2009.

Mais la victime, qui estime que la réparation intégrale du préjudice subi n’est pas effective, introduit le 1er avril 2010, une requête devant le tribunal administratif tendant à l’indemnisation par l’Etat des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé.

Par un jugement du 23 octobre 2012, le tribunal rejette sa requête au motif que le caractère direct du lien de causalité entre la vaccination et l’aggravation de son état de santé ne pouvait être tenu pour établi.

Mais la cour administrative d’appel, par un arrêt du 12 mai 2016 qui se base sur le rapport d’expertise judiciaire qu’elle a diligenté, considère que « les pathologies dont le requérant était atteint étaient imputables aux vaccinations subies en 1992 et 1993 et a, en conséquence, condamné l’Etat à verser à l’intéressé une indemnité de 1 124 499,22 euros sous déduction des sommes déjà versées par l’Etat au titre de la rente annuelle servie antérieurement ».

Néanmoins la victime se pourvoit en cassation contre cet arrêt qui rejette le surplus indemnitaire demandé devant la Cour  alors que, par pourvoi incident, le ministre remet en cause l’imputabilité.

Indemnisation

Le Conseil d’État, par arrêt du 18 décembre 2017 n°401314, admet que la victime peut majorer le montant de sa demande d’indemnisation en appel sous réserve que l’aggravation du dommage ou sa révélation soient postérieures au jugement de 1ère instance :

«  Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur ; que cette personne n’est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu’elle attaque ; qu’il suit de là qu’il appartient au juge d’appel d’évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu’ils l’aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges ; qu’il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s’est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué 

(…) qu’il appartenait en effet aux juges d’appel, conformément à ce qui a été dit au point 4, de limiter le montant mis à la charge de l’Etat au titre de l’ensemble des préjudices au montant total demandé en première instance, sous réserve de l’octroi éventuel d’un complément d’indemnité si d’autres chefs de préjudice s’étaient aggravés ou révélés postérieurement au jugement attaqué ; que, par suite, l’arrêt est entaché sur ce point d’une erreur de droit ;

(…)D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de … du 12 mai 2016 est annulé en tant qu’il rejette le surplus des conclusions indemnitaires de M. A...au titre des pertes de gains professionnelsqu’il rejette ses demandes relatives au préjudice d’établissement et au préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives, qu’il prévoit que la rente servie à l’intéressée depuis le 1er janvier 2002 sera intégralement déduite de l’indemnité qui lui est accordée et que cette rente perd son objet et qu’il omet de se prononcer sur ses conclusions tendant au versement des intérêts et à leur capitalisation. »

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