Le 16 février 2004, un jeune homme qui circule sur la route en cyclomoteur entre en collision avec un véhicule.
Il assigne la conductrice de l’autre véhicule ainsi que sa compagnie d’assurance aux fins de les condamner à indemniser la réparation de ses préjudices, d’ ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision.
La cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 25 février 2014 refuse d’indemniser la demande d’assistance par une tierce personne demandée après évaluation faite par un rapport d’expertise:
« Ni l'expert judiciaire ni la Caisse primaire d'assurance maladie n'ont retenu un besoin en tierce personne. L'avis du Docteur C. qui est unilatéral et ne détaille pas les actes que la victime ne peut pas effectuer et qui nécessiteraient l'aide d'une tierce personne ne peut être retenu.
Le Docteur D. a noté qu'en terme d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, Monsieur C. était capable de faire sa toilette seul, de se rendre aux WC sans aide ainsi que de s'occuper seul de ses repas, si ce n'est pour couper les aliments ; que par ailleurs il est autonome dans ses déplacements avec un véhicule adapté .
Il ne résulte pas de ces constatations, qui ne sont pas utilement critiquées, la nécessité d'une tierce personne. »
Par arrêt du 24 mars 2016 n°15-16030 la Haute juridiction casse et annule cette décision : « Qu’en statuant ainsi alors qu’elle relevait que la victime ne pouvait plus couper seule ses aliments, faisant ainsi ressortir l’existence d’un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé ».
La Haute juridiction, dans le respect de l’application du principe de la réparation intégrale du préjudice décide que tout besoin en aide humaine pour la réalisation des actes de la vie courante ouvre droit à indemnisation.
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