En 2010, M. X décède des suites d’une maladie provoquée par l’exposition à l’amiante. La veuve de son fils, agissant en qualité de représentante légale du petit fils de la victime alors mineur, saisit le 10 avril 2013 le FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) d’une demande en indemnisation du préjudice subi par l’enfant du fait du décès de son grand- père.
Le Fiva notifie par LRAR une offre d’indemnisation le 29 juillet 2013 et sollicite l’approbation du Juge des tutelles. La mère en fait la demande le 4 septembre 2013. Le 11 février 2014, le Juge des tutelles indique que l’offre du FIVA est insuffisante et désigne un administateur ad'hoc de l'enfant.Ce dernier saisit la Cour d'appel le 18 mars 2014 en contestation de l'offre d'indemnisation du FIVA.
La cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 17 octobre 2014 déclare irrecevable le recours, en précisant que:
" le délai de deux mois pour saisir la cour d’appel d’un recours contre l’offre d’indemnisation du FIVA n’est pas un délai de prescription, mais un délai préfix non soumis aux dispositions relatives à la prescription et ne pouvant pas être suspendu pendant la minorité ni pendant la durée de la procédure devant le juge des tutelles ; que la notification de l’offre du FIVA mentionnait d’ailleurs que la procédure d’approbation de l’offre par le juge des tutelles n’avait pas pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant la cour d’appel ; qu’il appartenait ainsi à la mère de saisir la cour d’appel dans le délai de deux mois sans attendre la réponse du juge des tutelles et la désignation d’un administrateur ad hoc ; que le recours de Mme Z... n’a pas été formé dans le délai prévu par l’article 25 du décret du 23 octobre 2001 (...)"
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation ,par arrêt du 8 septembre 2016 n° 15-23041, casse et annule la décision de la Cour d’appel de Toulouse. La règle "contra non valentem agere non currit praescripto *" s'applique.
*contre celui qui ne peut agir en justice, la prescription ne court pas.