Le 9 août 2006, une patiente est opérée au sein d’une clinique par un chirurgien exerçant son activité à titre libéral. Suite à cette intervention, elle présente un hématome qui s’infecte et dont le traitement nécessite plusieurs interventions et hospitalisations.
Elle assigne en responsabilité le chirurgien, la clinique et la Caisse primaire d ‘assurance maladie.
Par arrêt du 1er juillet 2014 de la Cour d’appel de Montpellier, les juges retiennent que le dommage subi par la patiente est imputable pour moitié à un aléa thérapeutique lié à l’apparition de l’hématome et l’autre moitié à la survenance d’une infection nosocomiale. La clinique et le chirurgien partagent donc la responsabilité du préjudice corporel.
La clinique se pourvoit en cassation.
Elle invoque d’une part une cause étrangère exonératoire de responsabilité aux termes de l’article L1142-1, I, du code de la santé publique et d’autre part, l’entière responsabilité du chirurgien.
La Cour de cassation, par arrêt du 14 avril 2016 n°14-23.909 rejette les 2 moyens.
Elle écarte tout d’abord la cause étrangère qui pouvait exonérer la clinique de sa responsabilité : l’infection est consécutive aux soins et non à la pathologie de la victime.
« Et attendu qu’après avoir constaté que, même si l’infection avait pu être provoquée par la pathologie de la patiente, liée à un aléa thérapeutique, cette infection demeurait consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procédait pas d’une circonstance extérieure à l’activité de cet établissement, la cour d’appel a écarté, à bon droit, l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité »
D’autre part, constatant l'infection nosocomiale, elle confirme la limitation de responsabilité du chirurgien , même s’il a, par son retard dans le traitement, aggravé les séquelles de la patiente :
« Mais attendu qu’ayant retenu que la clinique avait à répondre des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Mme Y... et que les négligences imputables à M. X..., à l’origine d’un retard préjudiciable dans le traitement, avaient seulement pour partie aggravé les séquelles de l’intéressée, la cour d’appel a pu en déduire que, dans les rapports entre la clinique et le praticien, la garantie de celui-ci serait limitée à 50 % ; que le moyen n’est pas fondé ».