Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2008, un homme est victime d’un traumatisme facial avec fracture et de contusions multiples. Son préjudice résultant de faits de violences volontaires, il souhaite saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir réparation et se fonde ainsi sur l’article 706 -3 du code de procédure pénale selon lequel « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes » et notamment que ces faits « ont entraîné (…)une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ».
Par arrêt du 14 mai 2014, la Cour d’appel de Rennes, le déboute de sa demande au motif que « l'incapacité temporaire de travail personnel (déficit fonctionnel), qui ne correspond pas à la période d'arrêt de travail même médicalement justifiée, a été totale du 5 au 6 juin 2008, période d'hospitalisation, puis partielle de classe 3 du 1er au 4 juin 2008, période durant laquelle la fracture mandibulaire n'était pas immobilisée, et du 7 juin au 1er août 2008, période d'immobilisation inter maxillaire, enfin partielle de classe 1 du 2 août 2008 au 10 août 2008 » ; que, d'autre part, il relève qu'en l'espèce, si M. de X..., qui est représentant de commerce itinérant, ne pouvait pas démarcher sa clientèle, il pouvait toutefois faire de la comptabilité, passer des commandes, effectuer des activités annexes pendant la période d'incapacité partielle du 7 juin au 1er août 2008 ».
Ainsi elle lui refuse l’accès à la CIVI pour la demande en réparation de son préjudice, ne retenant que 2 jours d’incapacité totale de travail (correspondant selon elle au déficit fonctionnel temporaire total retenu par l’expert) insuffisants eu égard au minimum de 30 jours requis pour faire valoir son droit à indemnisation auprès de la CIVI.
L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 novembre 2015 n°14-25519 casse cette décision et décide « qu’en limitant la durée de l'incapacité totale de travail personnel causée à M. de X... par les faits présentant l'élément matériel de l'infraction de violences volontaires, à la durée du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux jours d'hospitalisation fixée par l'expert, la cour d'appel, a violé le texte susvisé (art 706-3 code de procédure pénale).
Par cet arrêt, la Haute juridiction vient préciser les contours de la définition de l’ITT telle que retenue par l’article 706-3 du code de procédure pénale, en considérant que doivent également être prises en compte les incapacités temporaires de travail partiel.
Cette décision définit les conditions d’accès à la CIVI pour les victimes de violences, en ne les limitant pas aux journées d’hospitalisation mais en considérant l’incapacité de manière générale.
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