Le 25 janvier 2008, un accident de la route est provoqué par un véhicule qui heurte une motocyclette. La victime demande la réparation de ses préjudices auprès du conducteur responsable de l’accident et de sa compagnie d’assurance.
Suite à l’accident qui a provoqué une fracture ouverte de l'extrémité inférieure de son tibia droit, la mise en place de matériel d'ostéosynthèse est nécessaire.
Le Tribunal de grande instance de Toulouse dans son jugement du 30 janvier 2011 octroie une indemnisation de son préjudice corporel à la victime.
Mais le 8 octobre 2012, lors du retrait de ce matériel, cette dernière contracte une infection à staphylocoque doré dont elle conserve « des séquelles consistant en une raideur importante de la cheville associée à une boiterie antalgique, des séquelles neurologiques et (…) un contexte anxio-dépressif. ». Dans l’impossibilité de travailler, elle augmente les heures de travail de sa salariée et embauche une personne en CDD. Puis souffrant d’une fatigue accrue et ne pouvant maintenir une station debout prolongée, elle cède son fonds de commerce de buraliste. Un expert, mandaté par sa compagnie d’assurance, constate l’aggravation de son état de santé dans son rapport.
La victime demande une nouvelle expertise médicale afin de faire constater cette aggravation et d’en obtenir une indemnisation en appel.
L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 13 mai 2014 considère que l’opération d’expertise diligentée par la compagnie d’assurance de la victime n’est pas contradictoire car la compagnie d’assurance du responsable de l’accident n’a pas été conviée à y participer : elle n’est donc pas opposable.
La Cour d’appel rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire ainsi que la demande de majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’aggravation :
« en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie que de l'évaluation du préjudice faite par le premier juge et non de l'aggravation alléguée et du préjudice lié à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, qui constitue une nouvelle demande, non examinée par le tribunal, et partant, irrecevable.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise judiciaire et la cour statuera au vu du rapport d'expertise du docteur de B. du 9 juillet 2010 qui repose sur un examen complet de la victime et permet d'évaluer complètement son préjudice corporel. »
La Cour d’appel ne prendra donc en considération que le rapport d’expertise médicale initial (avant l’aggravation).
Si d’anciennes jurisprudences refusaient toute nouvelle évaluation pour aggravation du préjudice (civ 2eme 12 octobre 1972), il est aujourd’hui possible de faire une nouvelle demande pour aggravation en 1ère instance.
En l’espèce, la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2015 (n°14-22170) casse et annule la décision de la cour d’appel : « la demande d’indemnisation du préjudice majoré en cause d’appel tendait aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Article 565 du code de procédure civile).
Cette décision permet donc d’ajouter la demande d’indemnisation de l’aggravation du dommage directement devant la Cour d’appel.
Le demandeur à l’instance a ainsi le choix: il peut terminer sa procédure d’indemnisation initiale et déclencher une nouvelle procédure qui concerne uniquement l’aggravation ou bien demander une nouvelle expertise pour faire évaluer l’aggravation, à l’intérieur d’une seule et même procédure, directement en appel.