Suite à un accident de la circulation survenu le 6 juillet 2007, le passager d’un véhicule, âgé de 33 ans, est gravement blessé : sa moelle épinière est sectionnée et il devient tétraplégique. Il assigne le responsable et sa compagnie d’assurance en indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 9 octobre 2013, statue sur l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice dont les frais de véhicule adapté dont elle décide de faire réserver l’indemnisation. Elle considère qu’ « une indemnisation au titre de la tierce personne 24 heures sur 24, et une indemnisation au titre de l’aménagement d’un véhicule pour sa conduite, sont peu compatibles. Que si « l’intimé est en état de conduire un véhicule, même adapté à son handicap, c’est qu’il ne nécessite pas la présence d’une tierce personne en permanence et que « l’expertise judiciaire est peu explicite sur le point de l’aptitude à la conduite automobile, puisqu’il est simplement indiqué en page 14 (consultation du docteur B... en date du 12 juin 2009) : « A toujours une tierce personne la nuit et le jour. Pas prêt et pas demandeur d’essayer de conduire un véhicule » ».C’est pourquoi la Cour « réserve le poste de préjudice relatif à l’aménagement d’un véhicule ».
L’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015 (n°13-27761, 13-28050, 13-28211, 14-12600, 14-13017) casse ce moyen de la décision de la Cour d’appel .Sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, elle déclare : « Qu’en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, M. X... réclamait la prise en charge des frais liés à l’acquisition et à l’aménagement TPMR (Transport de Personne à Mobilité Réduite ) d’un véhicule permettant son transport dans des conditions optimales de confort et de sécurité avec accès direct à bord en fauteuil roulant et réalisation d’un point d’ancrage pour le fauteuil, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ».
Ainsi la Cour de cassation rappelle, conformément à la Nomenclature dite « Dintilhac », texte de référence en matière d’indemnisation du dommage corporel, que les frais d’adaptation du véhicule couvrent véritablement tous les aménagements nécessaires à l’accès et à l’usage du véhicule par la victime et non son aptitude à le conduire.