Le propriétaire ne rapporte pas la preuve que le dispositif a été installé conformément aux normes de sécurité, ni celle que la victime aurait commis une faute : il est entièrement responsable du dommage.
Le 25 août 2017, un homme chute d'une hauteur de 3 m, à la suite de la rupture du câble du garde-corps d'une mezzanine dans une villa.
Il souffre d’un traumatisme crânien et d’une facture des vertèbres. Il est hospitalisé jusqu'au 3 octobre 2017 puis transféré dans un centre de rééducation.
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de grande instance déclare le propriétaire de la villa entièrement responsable du préjudice découlant pour la victime de l'accident survenu le 25 août 2017 et ordonne une expertise médicale.
Il est condamné ainsi que sa compagnie d’assurance à payer à la victime la somme de 83 323,12 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le propriétaire de la villa et sa compagnie d’assurance interjettent appel du jugement.
Ils soutiennent que le garde- corps n'avait aucune anormalité et estiment que la victime a commis une faute revêtant les caractères de la force majeure à l'origine de l'accident en s'asseyant sur les câbles métalliques qui ont cédé sous son poids. Ils demandent de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes et de procéder à un partage de responsabilité à parts égales entre la victime et le propriétaire de la villa.
Par arrêt du 14 Janvier 2020 – n° 18/01895, la Cour d’appel de Pau rejette leurs demandes:
« (…) Il est ainsi établi, que ce garde-corps dont le rôle est de sécuriser ce puits de jour ouvert sur un vide de 3 m ne résiste pas à la pression et que ses fixations sont insuffisantes pour empêcher la chute d'un corps ce qui caractérise le comportement anormal de cette chose inerte et son rôle actif dans la réalisation du dommage.
Au demeurant, M. X et son assureur n'ont produit aucun élément établissant que ce dispositif a été installé conformément aux normes de sécurité.
Pour s'exonérer de sa responsabilité M. X et son assureur se prévalent du comportement fautif de la victime en produisant une attestation de M. F. aux termes de laquelle, M.Y s'est assis sur les câbles métalliques sécurisant la cage d'escalier à la suite de quoi les câbles ont cédé sous le poids de son corps et il a basculé en arrière.
Outre que le garde-corps doit, pour remplir sa fonction d'éviter les chutes, pouvoir résister à des pressions importantes rappelées par des normes obligatoires, ce qu'il n'a manifestement pas fait puisque certaines fixations se sont arrachées et qu'il a cédé sous le poids de M.Y il convient de rappeler que pour s'exonérer totalement de cette responsabilité M. X et la société S doivent rapporter la preuve d'une cause étrangère imprévisible et irrésistible, caractères que ne présente pas le fait de s'appuyer de quelque façon sur un garde-corps.
Pour s'exonérer partiellement de cette responsabilité, ils leur incombent de rapporter la preuve d'une faute de la victime.
Là encore, le simple fait de s'appuyer, voire de s'asseoir sur un garde-corps-ce que conteste la victime- n'est pas constitutif d'une faute n'étant aucunement établi, que Y. ait été préalablement informé et mis en garde par M. X du caractère anormal de ce garde-corps en surplomb d'un vide de 3 m.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X entièrement responsable du préjudice découlant pour Y de sa chute survenue le 25 août 2017 et a ordonné une expertise médicale. »
Sources: Lexis Nexis
Image par C Hickenbotham de Pixabay