Les frais d’appareillage et de fauteuil roulant ne sont pas des « frais médicaux et hospitaliers » exclus de la GAV : ces frais de santé doivent être indemnisés.
Le 21 septembre 2008, un homme est victime d’un grave accident. Sa compagnie d’assurance est condamnée, au titre d’un contrat de garantie des accidents de la vie (GAV) souscrit avec la victime en 2006, à lui verser 38 813 € au titre des dépenses de santé futures.
Mais en appel, ce jugement est infirmé au motif que le « frais médicaux et hospitaliers » ne sont pas pris en charge par la GAV, « ce poste de préjudice incluant contrairement à ce qu’ont retenu les 1ers juges , les frais relatifs au matériel dont la victime a besoin du fait de son handicap, en l’espèce une prothèse et un fauteuil roulant ».
La victime se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 22 novembre 2018 n° 17-27.254, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation casse et annule cette décision :
« Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt énonce qu'aux termes des conditions générales de la police « garantie des accidents de la vie » souscrite par M. X..., le préjudice corporel subi à la suite d'un événement garanti est indemnisé « selon les règles du droit commun », cette évaluation tenant « compte de la situation particulière de chaque victime et de la jurisprudence des tribunaux en vigueur au moment du sinistre » ; qu'il est précisé que les « frais médicaux et hospitaliers » ne sont pas pris en charge ; que ce poste de préjudice incluait, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les frais relatifs au matériel dont la victime a besoin du fait de son handicap, en l'espèce prothèse et fauteuil roulant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse n'excluait que les frais médicaux et hospitaliers, qui ne se confondent pas avec les frais de santé et n'incluent pas les frais d'appareillage et de fauteuil roulant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen CASSE ET ANNULE(…) »Les « frais médicaux et hospitaliers », exclus de la garantie, ne se confondent pas avec les frais de santé : la prothèse et le fauteuil roulant doivent être indemnisés par la compagnie d'assurance au titre du contrat d'assurance souscrit en 2006.