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8 août 2019
« Certificat médical circonstancié »

Il s'agit d'un certificat médical établi par tout médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Il doit comporter plusieurs rubriques précisées à l'article 1219 du code de procédure civile :

« Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :

1° décrit avec précision l'altération des facultés de la personne à protéger ou protégée,

2° donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération,

3° précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation de la personne dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.

Ce certificat indique si l'audition de la personne est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Ce certificat est remis par le médecin au demandeur sous pli cacheté à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. »

Ce certificat doit obligatoirement accompagner la demande d'ouverture de la mesure de protection.

Coût et prise en charge : le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 fixe une tarification unique de 160 € (auxquels s'ajoutent les éventuels frais de déplacement). Le tarif du certificat de carence (cas où la personne ne se présente pas) est en outre fixé à 30€. Ces tarifs s'imposent aux médecins inscrits sur la liste du procureur de la République pour l'établissement du certificat médical circonstancié lors de l'ouverture ou du renouvellement de la mesure, qu'ils soient sollicités par les proches ou par l'autorité judiciaire.

L'établissement de ce certificat, qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.

La personne à protéger ou protégée assume par principe l'ensemble des frais afférents à la procédure et à la mesure de protection (article R. 217 alinéa 1er du code de procédure pénale), elle (ou ses proches) règle directement le médecin lorsque celui-ci est sollicité par elle-même ou par ses proches.

Lorsque le médecin est sollicité par le procureur de la République ou par le juge des tutelles, le coût du certificat est avancé sur frais de justice (articles 1256 du code de procédure civile et R. 93 du code de procédure pénale).

Ces frais avancés seront mis à la charge de la personne protégée à l'issue de la procédure et recouvrés selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Ils ne sont pris en charge définitivement par l'Etat sur décision du juge des tutelles qu'en cas d'insolvabilité de la personne.

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