Lorsqu’une personne est victime d’une infraction pénale, elle peut solliciter sa réparation en se joignant à l’action publique (en se constituant partie civile) lorsque des poursuites sont engagées ou devant la juridiction civile.
Si l’auteur de l’infraction est inconnu ou insolvable, il est possible de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir une indemnisation par la solidarité nationale auprès du FGTI (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions).
Attention toutefois : les conditions de recevabilité et les délais d’action pour saisir la CIVI ne sont pas ceux du droit commun.
Quid de la situation où l'enquête de police est classée sans suite ?
La Cour de cassation est venue répondre à cette question le 7 juillet.
En l'espèce, un touriste français décède au Vietnam après avoir été percuté par un taxi. Sa famille décide de saisir la CIVI d'une demande de réparation de leurs préjudices.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Grenoble déclare leur requête en indemnisation irrecevable. Les juges estiment que la décision de classement sans suite prise par les autorités vietnamiennes empêche les demandeurs de former une requête devant la commission d'indemnisation. En effet le parquet de Saïgon a considéré que l'infraction pénale n'était pas caractérisée.
La famille de la victime forme alors un pourvoi en cassation. Les juges de la Haute Cour cassent la décision de la Cour d'appel de Grenoble en se fondant sur l'article 706-3 du Code de Procédure civile. A cet égard, ils précisent que la Cour d'appel aurait dû rechercher le caractère matériel de l'infraction et ne pas se fonder exclusivement sur le classement sans suite retenu par le Parquet.
Ainsi, les juges du droit rappellent que la saisine de la CIVI ne peut pas être rejetée pour le seul motif que l'enquête concernant l'infraction a été classée sans suite.
Cette décision de la Cour de cassation n'a rien de surprenant et suit la jurisprudence classique adoptée jusqu'alors.
Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 20-21.317, n° 775 D