En l’absence de preuve que la maladie se serait révélée dans un délai prévisible, le responsable d’un accident de la circulation à l’origine du déclenchement d’une maladie de Parkinson doit réparer l’intégralité du préjudice de la victime
Le 23 août 2011, une personne de 56 ans est victime d’un accident de la circulation causé par un tiers. La victime se plaint d’avoir, à la suite de la collision, perçu un "flash" et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits. Transportée dans un centre hospitalier où est diagnostiqué un traumatisme cervical bénin elle présente les deux jours suivant l’accident des tremblements de la main droite associés à des céphalées. Une scintigraphie cérébrale met en évidence un syndrome parkinsonien. Après expertise, la victime assigne le responsable de l’accident et son assureur en réparation de ses préjudices.
Selon l’arrêt de la Cour d’appel « la maladie de Parkinson a été révélée par l’accident en sorte que cette affection lui est imputable et que le droit à réparation de M. X... est intégral ». La Cour renvoie, en conséquence, l’affaire devant le tribunal pour liquidation du préjudice.
Le responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance se pourvoient en cassation.
Ils soutiennent que « le dommage qui, constituant l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur, n’est pas en relation de causalité avec celui-ci (…). Que la Cour n’a pas recherché « comme il le lui était demandé, si l’affection ne se serait pas nécessairement déclarée à plus ou moins brève échéance, ses conséquences ne pouvant, dès lors, être intégralement mises à la charge du responsable de l’accident et de son assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240 du code civil »
Décompensation d’une maladie de Parkinson
Par arrêt du 20 mai 2020 n° 18-24.095, la Haute juridiction rejette le pourvoi :
« Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident,
la cour d’appel a retenu que, selon l’anamnèse de l’état de santé de M. X..., il n’avait été repéré avant l’accident ni tremblements ni maladie de Parkinson, que si la maladie de Parkinson n’était pas d’origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l’expert, il ressortait de ces mêmes avis que cette maladie était, chez M. X..., un état antérieur méconnu, que selon les conclusions de l’expert il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie de M. X... ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité, que cette affection n’avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu’elle lui était imputable et que le droit à réparation de M. X... était intégral ; qu’ayant ainsi fait ressortir qu’il n’était pas justifié que la pathologie latente de M. X..., révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à d’autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi »
Source: Cour de Cassation
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