La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt de 2013, avait refusé d’indemniser le poste de préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation d’une victime pour laquelle elle avait pourtant « constaté l’existence d’une gêne totale dans les actes de la vie courante pour la période d’incapacité totale de travail retenue par les experts et une détérioration majeure de l’état de santé de la victime ainsi que l’existence de troubles psychiques consistant en des reviviscences post-traumatiques de l’angoisse de mort imminente avec décompensations dépressives consécutives » « aux motifs que la circonstance que des proches, mus par leur propre inquiétude devant l’état notamment moral de la victime, se fussent relayés à son chevet ne suffisait pas à démontrer la réalité d’un besoin d’assistance par une tierce personne ; que comme la partie civile n’entreprenait pas autrement de démontrer le bien-fondé de ses prétentions à cet égard, celles-ci ne pouvaient en conséquence qu’être rejetées ».
La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre criminelle du 23 septembre 2014 n° 13-85053, décide, au vu de l’article 1382 du code civil, de casser et annuler en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d’indemnité pour tierce personne avant consolidation l’arrêt susvisé. Elle rappelle clairement que « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ; (…) qu’en se déterminant ainsi, alors que la partie civile a sollicité une indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne dont elle a eu besoin pendant la période correspondant à l’incapacité totale de travail retenue par les experts, pendant laquelle ils ont relevé une gêne totale dans les actes de la vie courante, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».
La Haute juridiction rappelle ainsi que le principe de la réparation intégrale, indépendamment de l’origine du dommage, comprend une indemnisation des préjudices physiques et psychologiques (aide humaine temporaire) : lorsqu’ils sont constatés par un expert, ils doivent être pris en compte.