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7 septembre 2015
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« Les « frais divers » de jardinage indemnisables en cas de faute inexcusable de l’employeur »

Accident du travail et faute inexcusable de l'employeur

Le 6 octobre 2006, un salarié, métallier dans une usine, a été victime d’un accident. Un collègue a mis en route le tapis roulant de la chaufferie alors que sa jambe gauche était dessous : elle a été entraînée dans la chaîne d’évacuation des cendres puis écrasée et il a dû se faire amputer le jour même.

Dans ce contexte d’accident du travail où la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue,  la victime perçoit les prestations prévues par le Code de la Sécurité sociale en vertu de l’article L452-3 qui inclut les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et la perte de chance de promotion professionnelle. Il peut également lui être alloué d’autres indemnités, depuis une décision du Conseil Constitutionnel qui a rendu le 18 juin 2010, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), une réserve d’interprétation sur cet article ouvrant la voie à « la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». Ce sont aux juridictions de vérifier au cas par cas si les préjudices ont déjà été réparés.

Indemnisation des "frais divers" de jardinage

En l’espèce, la victime sollicite une indemnité au titre du poste de la tierce personne afin de couvrir des frais d’entretien d’un terrain arboré de 4000 m2 qui entoure son domicile. Mais la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 4 février 2014 n°12/00877, s’appuie sur le rapport d’expertise qui lui reconnait  « la possibilité de tondre seul la pelouse au moyen d’un tracteur-tondeuse mais pas celle d’«assurer les travaux de taille  des arbres et arbustes, d’entretien des haies et des massifs et préparer le bois »Elle rejette sa demande d’ indemnité évaluée à 88 161,31 euros (capitalisation viagère , 130 heures par an) au motif que « le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale et « qu’il ne peut obtenir sur ce fondement l’indemnisation des frais liés à la nécessité de faire entretenir en partie son jardin par un tiers ».Elle lui alloue par contre une indemnité de 7176 euros (16 heures par an)au poste de « frais divers » aux fins de couvrir le coût des actes qu’il ne peut accomplir seul.

Il se pourvoit en cassation, où il précise que la Cour n’a pas examiné si « lesdits travaux relevaient des actes ordinaires de la vie courante, seuls pris en charge par les prestations légale au titre du livre IV de la sécurité sociale. Mais la Cour de cassation, le 9 juillet 2015, dans son arrêt n°14-15.309 rejette sa demande au motif que la Cour d’appel « n’avait pas à procéder à une recherche inopérante ».

Cette décision, si elle ne donne pas entière satisfaction au demandeur, a tout de même le mérite d’ouvrir les possibilités d’indemnisation dans le cadre d’un accident du travail et de faute inexcusable de l’employeur qui étaient, avant la QPC de 2010, très restreintes .La jurisprudence devrait établir des postes indemnisables supplémentaires, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, qu’il incombera aux avocats  de défendre. La reconnaissance de frais divers est déjà une avancée.

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