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23 juin 2015
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« Préjudice d’établissement »

Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2015 n°13-27.761, 13-28.050,13-28.211,14-12.600 et 14-13.107

Le 6 juillet 2007,un jeune homme mineur occasionne un accident de la circulation ayant pris, sans permis et sans assurance, le volant d’un véhicule à moteur. Son passager, âgé de 33 ans marié et père de 3 enfants, est gravement blessé et subit une section de la moelle épinière qui lui provoque une tétraplégie.

Suite à l’accident, il se sépare de sa femme. Il sollicite alors, dans sa demande d’indemnisation, la réparation de son préjudice d’établissement. La cour d’appel de Poitiers, en cassation partielle,  dans un arrêt du 9 octobre 2013, le déboute de sa demande au motif que ce « préjudice d’établissement n’existe pas en l’espèce, puisque préalablement à l’accident, la victime avait fondé un foyer et qu’elle avait eu 3 enfants, lesquels, selon l’expertise, continuaient à lui rendre visite régulièrement en dépit de la rupture du couple parental ».

Le fait que la victime ait déjà fondé un foyer, malgré sa dissolution, écarte-t-il son droit à indemnisation ?

Il s’agissait, en l’espèce, de savoir si le poste de « préjudice d’établissement » existait afin que l’indemnisation de la victime soit de droit.

La Cour de cassation va casser ce moyen de l’arrêt et précise que « le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale ».

Remarque :

Si l’art 1382 du code civil ouvre droit pour les victimes à un droit à la réparation intégrale, ce dernier va se traduire par l’indemnisation de nombreux postes de préjudice distincts, la matière est technique et nécessite une étude approfondie du dossier de la part de l’avocat qui devra établir les postes indemnisables existants et les chiffrer au moyen de plusieurs barèmes.

La détermination du préjudice d’établissement fait suite à une longue évolution jurisprudentielle :

En 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation assimilait la perte de chance de s’établir en mariage, compte tenu de l’âge de la victime, à un autre poste de préjudice indemnisable : le préjudice d’agrément (crim.29 octobre 1991 n°90-894619). Elle l’a ensuite assimilé au préjudice sexuel (civ 2ème 6 janvier 1993 n°91-15391) puis l’en a dissocié dans un arrêt du 12 mai 2011 n°10-17.148, Ensuite, elle le différencie du déficit fonctionnel permanent par un arrêt du 13 janvier 2012 n°11-10224 utilisant le terme de « préjudice distinct », et dans lequel, elle reconnaît que la nature des séquelles et l’importance du handicap justifient l’existence de ce préjudice.

La nomenclature Dintilhac, issue du rapport déposé en 2005, précise cette notion. Si cette nomenclature n’a pas de base légale, elle bénéficie toutefois d’une certaine autorité pour préciser les postes d’indemnisation et est souvent utilisée par les magistrats. Elle définit le préjudice d’établissement comme « la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ».

Dans un arrêt du 4 octobre 2012, la 2ème chambre civile avait déjà établi le préjudice d’établissement  dans l’hypothèse où la victime s’était remariée après l’accident mais était dans l’incapacité d’élever des enfants. C’est dans cette même lignée que la Cour de cassation par l’arrêt du 15 janvier 2015 a affiné cette définition en précisant qu’il s’agit « d’une perte de chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale ».

La cour d’appel considérait qu’à 33 ans, la victime avait déjà fait sa vie car elle s’était mariée et avait eu des enfants, oubliant le fait, qu’aujourd’hui nous avons la possibilité de fonder un nouveau foyer. Elle avait même estimé qu’avoir des rapports continus avec ses enfants suffisait à écarter le préjudice d’établissement. Eut-il fallut qu’il soit en mauvais termes avec eux pour avoir droit à une indemnité ? La notion de préjudice d’établissement suit une évolution favorable à la juste indemnisation des victimes : si au départ elle était définie restrictivement à la création d’un foyer, elle recouvre aujourd’hui la perte de chance d’en fonder plusieurs.

Si nous ne pouvons que nous féliciter de cette précision de la Cour de cassation sur le préjudice d’établissement respectueuse du droit, pour les victimes de dommages corporels, d’avoir une vie « normale », nous espérons qu’elle ira encore plus loin en admettant explicitement, la possibilité d’indemniser automatiquement ce poste de préjudice pour « les bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial » conformément à la définition donnée par la nomenclature Dintilhac car lors de graves accidents corporels, la personne et son environnement familial sont systématiquement bouleversés : les divorces ou les séparations sont malheureusement des conséquences récurrentes liées aux séquelles de l’accident et les rapports avec les enfants, même s’ils restent bons sont automatiquement modifiés.

Lire l'arrêt: Légifrance

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