Le 22 juillet 1987, un homme est victime d’un grave accident de sportqui le laisse tétraplégique.
Il est déclaré consolidé le 7 septembre 1991.
Malheureusement, le 9 décembre 2008, il est victime d’un autre accident: il s’agit d’un accident de la circulation, dans lequel sont impliqués plusieurs véhicules ayant perdu le contrôle sur une route verglacée. Sa compagnie d’assurance confie une mission d’expertise amiable à un expert médical afin d’évaluer ses préjudices corporels.
Ce dernier conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire et d’un pretium doloris.
Il fixe la date de consolidation au 17 décembre 2008.
Le 29 mars 2011, la victime accepte une offre indemnitaire de sa compagnie d’assurance basée sur le rapport médical amiable.
La victime souffrant d’une aggravation de son état de santé, intente une action judicaire en référé dans laquelle elle demande la désignation d’un expert judiciaire, demande qui lui est accordée le 5 mars 2012.
La mission de l’expert judiciaire est notamment, de déterminer si une lésion nouvelle et non décelée jusqu’alors était apparue postérieurement à l’indemnisation de l’accident de 2008.
L’expert identifie de nouveaux postes de préjudice qui seraient en lien avec cet accident : la victime assigne les compagnies d’assurance des responsables de l’accident de la circulation en indemnisation de l’aggravation de ses préjudices.
Par arrêt du 10 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris déclare recevables les demandes aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation de l’ état de santé de la victime, imputable à l’accident subi le 9 décembre 2008 et non pris en compte par l’acte du 29 mars 2011 : les compagnies d’assurances des responsables du dommage sont tenues, in solidum, de l’indemniser de l’entier préjudice résultant de l’accident du 9 décembre 2008.
Ces dernières se pourvoient en cassation, contestant cette décision: elles considèrent, entre autre, que la demande en aggravation ne peut porter que sur "une éventuelle aggravation survenue après la conclusion de la transaction" .
Par arrêt du 3 mai 2018 n°17-14078, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les compagnies d’assurances :
« Mais attendu qu’après avoir rappelé que la transaction du 29 mars 2011 réservait l’éventualité d’une aggravation en relation avec l’accident du 9 décembre 2008, la cour d’appel a constaté que l’expert judiciaire avait conclu à une aggravation de l’état de santé de M. Y..., dont il a fixé la consolidation au 26 juin 2012, qui n’avait pas été relevée par les experts amiables dont les conclusions ont fondé la transaction, et qui était imputable à l’accident ; qu’ayant ainsi retenu que cette aggravation concernait des préjudices qui n’étaient pas connus au moment de la transaction, elle en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait avoir pour effet d’interdire l’indemnisation de ces dommages non connus, qu’elle n’envisageait pas (…) »
Source: Légifrance
Image: Pixabay