Le 29 août 2013, un groupe de 4 cyclistes circule sur une route au milieu de la nuit. Deux d’entre eux roulent de front. Un taxi, arrivé à leur hauteur et sans doute gêné par leur évolution , les double de près puis franchit un feu tricolore alors qu’il a renversé l’un des cyclistes.
Le cycliste fauché a chuté et est légèrement blessé. Le médecin constate une incapacité de travail de cinq jours qui est portée à vingt et un jours par un autre médecin.
Le chauffeur de taxi est poursuivi pour violences consistant dans le fait de “ serrer “ les cyclistes et pour délit de fuite. Il est condamné par le tribunal correctionnel pour violence volontaire avec arme, délit de fuite et déclaré entièrement responsable du dommage causé à la victime. Il relève appel du jugement.
La Cour d’appel de Paris , le 17 juin 2016, rejette ses demandes, en particulier celle qui visait à obtenir un partage des responsabilités avec le cycliste . Le chauffeur de taxi invoquait les fautes commises par la victime qui étaient, selon lui, à l’origine de son propre dommage, en raison notamment de l’état d’ivresse du cycliste constaté 45 minutes après l’accident de la circulation :
« 2°) alors que toute faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son dommage, justifie un partage de responsabilité ; qu’en déclarant M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... tout en relevant que « l’alcoolémie du cycliste blessé M. Y..., était mesurée à 0, 33 mg/ l d’air expiré à 1 heure 15, l’accident s’étant produit à 0 heure 30 » et qu’« un témoin M. Yacine Z...déclarait être à côté du restaurant Mac Donald’s 4 Avenue du Général Leclerc et avoir vu les cyclistes roulant de front » en sorte que M. Y... qui circulait en état d’ivresse et roulait de front, et non en ligne, avec plusieurs cyclistes avait commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés “ ; »
Le chauffeur de taxi se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 3 mai 2017 n° 16-84580, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette le pourvoi:
« Attendu que, pour rejeter la demande de requalification des faits et, conséquemment, de partage de responsabilité présentée par le prévenu en défense aux prétentions de la partie civile, l’arrêt retient que compte tenu du caractère volontaire du geste du prévenu, une diminution du droit à indemnisation de M. Y... n’est pas envisageable et qu’il y a lieu de confirmer l’entière responsabilité du prévenu quant au préjudice subi par M. Y... sur les dispositions civiles du jugement, la Mutuelle (..) d’assurances étant mise hors de cause ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que la faute alléguée de M. Y... n’a été retenue ni dans les motifs du tribunal ni dans ceux de la cour d’appel comme pouvant être à l’origine de l’infraction commise par M. X..., la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; »
Le mauvais positionnement du cycliste sur la route ainsi que son état d’alcoolémie sont sans incidence sur son droit la réparation intégrale du préjudice subi car l’entière responsabilité du chauffeur de taxi est retenue par les juges compte tenu du caractère volontaire du geste de ce dernier qui avait l’intention d’impressionner les cyclistes doublés, sans respecter la distance de sécurité et qui commet par ailleurs un délit de fuite alors que la motorisation silencieuse de son véhicule hybride et le contrôle nécessaire de ses rétroviseurs ne pouvaient le laisser ignorer la chute du cycliste.
La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que la faute alléguée au cycliste n’a été ni retenue par le tribunal ni par la Cour d’appel comme pouvant être à l’origine de l’infraction du chauffeur de taxi.
Arrêts en lien avec le principe de non mitigation:
Cour de Cassation du 26 mars 2015 n°14-16011, 2ème chambre civile
Cour de Cassation du 15 janvier 2015, n° 13-21180, 1ère chambre civile.
Cour de cassation ,chambre criminelle ,27 septembre 2016 ,N° de pourvoi: 15-83309