En cas de décès d’un proche, les victimes indirectes sont généralement indemnisées de leur préjudice d’affection (ainsi que, dans certains cas, un préjudice d’accompagnement), auquel peuvent s’ajouter les postes patrimoniaux prévus par la nomenclature Dintilhac à savoir les frais d’obsèques, leurs frais divers et leurs pertes de revenus.
Il arrive parfois que le deuil enduré par la victime par ricochet entraine chez cette dernière des atteintes incomparables à celle d’un deuil qualifié de « normal » au sens du DSM V (Manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux).
Dans ce cas de figure, la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler que la victime indirecte qui traverse un tel deuil qualifié de « pathologique » a la possibilité de solliciter la réparation intégrale de ses préjudices selon la même nomenclature des préjudices de la victime directe (dans les affaires portées devant la cour de Cassation, il s’agissait du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées) en sus de la réparation de son préjudice d’affection.
Il n’existe pas de consensus médical sur la notion de « deuil pathologique ». Le DSM V parle de « deuil compliqué persistant » et certains psychiatres proposent de distinguer les deuils « compliqués » et les « deuils pathologiques » lesquels relèveraient d’une véritable pathologique psychiatrique.
Quoi qu’il en soit, la victime par ricochet dont le deuil entraine une nécessité de soin, des troubles fonctionnels ou psychiques, des répercussions sur la vie personnelle ou professionnelle, est en droit de solliciter une réparation intégrale de ses préjudices déterminés par expertise médicale venant en complément de son préjudice d’affection.