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6 juillet 2020
Accident de la circulation
Dommage corporel, Expertise, Handicap, Incidence professionnelle, Jurisprudences, Perte de gains professionnels, victime
« Perte de gains professionnels futurs : erreur de calcul de la compagnie d’assurance »

La compagnie d’assurance ne peut se prévaloir de sa propre erreur dans la méthode de calcul pour demander en appel la réduction du montant de l’indemnisation.

Le 15 avril 2001, un homme est victime d’un accident de la circulation.

La victime est incapable de reprendre sa profession antérieure de menuisier charpentier car elle souffre d’une déformation du membre inférieur droit avec une  limitation importante de la flexion et nécessite, pour se déplacer, l’utilisation permanente d’une canne anglaise.

Le salarié,déclaré inapte à reprendre une activité, est licencié.

Après avoir été indemnisé d'une partie de ses préjudices par un premier jugement, il a assigne la société d’assurances pour voir réparer ses préjudices de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle en présence de la caisse primaire d'assurance maladie.

Recours des tiers payeurs

En appel, « la société d’assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 59 989,89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle alors « (…) compte tenu des pensions perçues de la caisse, M. X... n'avait pas subi de perte de revenu et, à titre subsidiaire, que devaient être imputées sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de perte de droit à la retraite la somme de 7 113,84 euros correspondant à la partie des arrérages échus non déduite pour le calcul de ce poste et celle de 72 641,18 euros correspondant au capital de la pension d'invalidité ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'évaluer préalablement le montant du poste de gains professionnels futurs, abstraction faite des sommes reçues et à recevoir de la caisse, puis d'imputer les prestations versées sur les postes de préjudice soumis à recours ; qu'en intégrant dans le calcul du poste de perte de gains professionnels futurs subi par M. B..., les prestations servies par la caisse, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

La compagnie d’assurance n’est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures

Par arrêt du 20 mai 2020 n°19-14.208 la Cour de cassation statue :

 « Ayant chiffré, dans un tableau inséré dans ses conclusions d'appel, la perte de gains professionnels futurs de M. B..., en déduisant de la rémunération réévaluée à laquelle ce dernier aurait pu prétendre les pensions d'invalidité qui figuraient sur ses avis d'impôt sur le revenu, la société X, qui a évalué elle-même ce poste de préjudice sans faire abstraction des pensions servies par la caisse, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures.

5. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi »

Source: Légifrance
Image par Ezequiel Octaviano de Pixabay
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