Le médecin anesthésiste qui laisse la patiente toujours placée sous anesthésie générale, sans surveillance par un personnel habilité commet une faute caractérisée et expose la victime à un risque d’une particulière gravité…
Le 12 décembre 2007, une jeune femme de 23 ans, est hospitalisée en clinique pour y subir deux interventions courantes: une biopsie utérine par curetage puis une cœlioscopie, destinées à poser un diagnostic sur des douleurs pelviennes.
Après la 1ère opération, la jeune femme est victime d’une anoxie prolongée après déconnexion de la sonde endotrachéale.
L’anesthésiste s’était absentée de la salle de soins pour se rendre au chevet d’un autre patient laissant la victime en présence d’une infirmière de bloc opératoire restée sur place pour préparer le matériel.
Une expertise médicale conclut à une incapacité permanente partielle de 99 % de la victime.
Le médecin anesthésiste est renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires pour avoir laissé sans surveillance une patiente placée sous anesthésie générale, lesdites blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois.
Mais le tribunal correctionnel relaxe l’anesthésiste des fins de la poursuite.
Les parties civiles et le Procureur de la République interjettent alors appel de cette décision.
Le 25 septembre 2017, la Cour d’appel condamne l’anesthésiste à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires et se prononce sur les intérêts civils.
Le médecin anesthésiste se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 15 janvier 2019 n° 17-86461 la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la responsabilité de l’anesthésiste
« qu’en laissant sa patiente, toujours placée sous anesthésie générale, sans surveillance par un personnel habilité au moment critique qu’est par nature le changement d’intervention, avec des mouvements de personnel, un changement de matériel induisant une baisse de vigilance, et une éventuelle mobilisation, Mme Y... a commis une faute caractérisée qui a exposé Mme B... à un risque d’une particulière gravité, inhérent à toute anesthésie générale, que tout médecin anesthésiste ne peut ignorer de par sa formation ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les fautes caractérisées commises par Mme Y... ont contribué de façon certaine à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, nonobstant l‘imparfaite organisation des services qui ne peut être considérée comme la cause exclusive du dommage, les juges ne pouvant par ailleurs se prononcer sur les responsabilités éventuelles d’autres intervenants des agissements desquels ils n’étaient pas saisis, la cour d’appel a justifié sa décision ».
Source : Légifrance
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