Le 22 juillet 1987, Un homme est victime d’un grave accident de sport qui le laisse tétraplégique.
Le 9 décembre 2008, il est victime d'un autre accident, il s’agit d’un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules.
Après déclaration de son sinistre auprès des sa compagnie d’assurance, une mission d'expertise amiable est diligentée. Le rapport d’expertise conclut à l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire, d'un pretium doloris et fixe une date de consolidation au 17 décembre 2008.
La compagnie d’assurance adresse alors une offre indemnitaire à la victime qui l’accepte par transaction du 29 mars 2011.
La victime, qui souffre d’une aggravation de son état, intente par la suite une procédure judiciaire en référé pour voir ordonnée une mission d’expertise judiciaire, qu’elle obtient.
L’expert dont la mission est de « déterminer si une lésion nouvelle et non décelée jusqu'alors était apparue postérieurement à l'indemnisation de l'accident de 2008, en conséquence de celui-ci » identifie alors de nouveaux postes de préjudice en lien avec cet accident.
La victime, qui se fonde sur ce nouveau rapport, assigne alors les compagnies d’assurances des responsables de l’accident en indemnisation de l'aggravation de ses préjudices et obtient, en appel, la condamnation de ces dernières au paiement des postes de préjudices non indemnisés dans le cadre de la transaction.
Article 2052 La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. |
Les compagnies d’assurances se pourvoient alors en cassation, sur le fondement de l’article 2052 du code civil indiquant que « M. Y... a reconnu être entièrement indemnisé des séquelles résultant de l’accident litigieux » et que ce protocole ne réservait que « l’éventualité d’une aggravation en relation avec l’accident », ce qui excluait la recevabilité des demandes formées au titre de prétendus préjudices déjà subis au moment où la transaction a été conclue, peu important qu’elle n’ait fait état que des préjudices retenus par l’expert amiable, lequel avait exclu tout autre préjudice consécutif à l’accident »
Par arrêt du 3 mai 2018 n°17-14078, la Cour de cassation rejette le pourvoi des compagnies d’assurances, la victime est fondée à demander l’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices:
« Mais attendu qu’après avoir rappelé que la transaction du 29 mars 2011 réservait l’éventualité d’une aggravation en relation avec l’accident du 9 décembre 2008, la cour d’appel a constaté que l’expert judiciaire avait conclu à une aggravation de l’état de santé de M. Y..., dont il a fixé la consolidation au 26 juin 2012, qui n’avait pas été relevée par les experts amiables dont les conclusions ont fondé la transaction, et qui était imputable à l’accident ; qu’ayant ainsi retenu que cette aggravation concernait des préjudices qui n’étaient pas connus au moment de la transaction, elle en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait avoir pour effet d’interdire l’indemnisation de ces dommages non connus, qu’elle n’envisageait pas ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
(..)PAR CES MOTIFS :
REJETTE (…) »
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