Un homme, exploitant une boulangerie-pâtisserie est victime d’un accident vasculaire cérébral le 25 décembre 2012 et se trouve par la suite dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle.
Il assigne devant le tribunal de commerce les compagnies d’assurances auprès desquelles il avait souscrit divers contrats couvrant le décès, l’arrêt de travail et la « perte totale irréversible d’autonomie » afin d’obtenir la mise en œuvre de ces garanties.
Le 4 mai 2017, la Cour d’appel de Limoges statue pour dire que la garantie « perte totale irréversible d’autonomie » est non acquise.
La victime se pourvoit en cassation.
La haute juridiction revient sur l’interprétation faite par la cour d’appel du rapport médical du médecin expert :
Extrait de l’arrêt du 14 juin 2018, N° de pourvoi: 17-21603
« Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour dire que la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » n’est pas acquise, l’arrêt énonce que le médecin expert a répondu « non » à la question de la nécessité du recours à l’assistance d’une tierce personne ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le médecin avait répondu « non » à la question « a-t-il recours à l’assistance d’une tierce personne (3ème catégorie d’invalide de la sécurité sociale) ? », qui est distincte de celle relative à la nécessité d’assistance par une tierce personne, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Allianz vie à payer à la société Banque Z, pour le compte de M. Jean-Pierre X..., la somme de 8 733,26 euros au titre de sa garantie « arrêt de travail » et dit que la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » n’est pas acquise, l’arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ; »
En l’espèce le questionnaire posait uniquement la question de savoir si la victime avait déjà actuellement recours à une tierce personne et depuis quand, sans se prononcer sur la nécessité d’assistance par une tierce personne.
Article en lien avec la notion d'assistance d'une tierce personne: Besoin en aide humaine
Source: Légifrance
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