Un jeune homme âgé de 23 ans est victime d’un accident de la circulation le 14 mai 2006 alors qu’il conduit une motocyclette. Les parties s’entendent pour fixer le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50%. La victime assigne le conducteur de l’autre véhicule ainsi que sa compagnie d’assurance en réparation de ses préjudices.
Concernant l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de la victime qui travaillait en CDI comme réceptionniste dans une usine agro-alimentaire au moment de l’accident de la circulation en 2006, la Cour d'appel de Pau énonce le 11 janvier 2016 « qu’il est certain que M. X..., s’il n’avait pas été accidenté, aurait poursuivi l’activité professionnelle qu’il avait choisie ; qu’en conséquence, la perte de gains professionnels futurs peut raisonnablement être évaluée sur la base de son ancien salaire ».
La victime se pourvoit en cassation.
Elle se fonde sur l’ancien article 1382 du code civil (nouvel article 1240) et le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice selon lequel la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci et qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. En ce sens , la victime conteste le fait que cette indemnisation ne tient pas compte de l’évolution de salaire dont elle il aurait bénéficié si elle n’avait pas subi cet accident.
La 2ème chambre civile de la Haute juridiction statue en faveur de la victime.
Par arrêt du 27 avril 2017 n°16-13.360 elle casse et annule la décision de la Cour d’appel de Pau:
« Qu’en statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, alors que le calcul proposé par M. X... sur la base du revenu moyen français s’analysait en une demande d’actualisation, la cour d’appel a violé le principe susvisé ».