Une jeune femme ayant été exposée in utéro au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise de distilbène par sa mère au cours de la grossesse, assigne la société UCB Pharma en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. Son époux et ses parents forment également des demandes indemnitaires contre la société.
 Le Distilbène est un médicament qui contient une hormone de synthèse (œstrogène) et qui a été délivré en France entre 1948 et 1977 afin de prévenir les fausses couches et les accouchements prématurés. Certaines filles exposées in utéro à  ce médicament ont développé des malformations génitales et des cancers du vagin et du col de l’utérus de forme très rare ainsi que des cancers du sein. Les garçons exposés in utéro ont également rencontré des problèmes génitaux et urinaires. D’autres effets secondaires sont également apparus comme des troubles de la fertilité ou des troubles psychiatriques. Le laboratoire UGC Pharma fut condamné en France pour la première fois par le Tribunal de grande Instance de Nanterre en 2004: il fut reconnu à la fois responsable de la défectuosité du Distilbène en tant que fabricant et coupable d’un défaut de précaution. Cette décision  a été confirmée par la Cour d'appel de Versailles, dans deux arrêts rendus le 30 avril 2004. |
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale de la victime constatait des anomalies morphologiques en lien avec la prise de ce médicament, une stérilité transitoire qui a duré 7 ans avant la conception de son 1er enfant  ayant provoqué des difficultés psychologiques, conduisant cette jeune femme à renoncer à envisager une autre grossesse.
La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 6 novembre 2014 avait rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’établissement.
Elle exclut tout d’abord tout lien de causalité entre l’exposition au DES et l’infertilité transitoire pour écarter les demandes d’indemnisation, en raison d’une autre cause possible.
Elle rejette les demandes liées à la renonciation de cette mère à d’autres grossesses, invoquant qu’il « n’existe pas de stérilité secondaire à la naissance de l’enfant et que les experts se sont bornés à pointer des difficultés d’ordre psychologique au regard des difficultés liées à la 1ère grossesse. »
La 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation, va, par arrêt du 11 janvier 2017 n°15-16282, casser cette décision.
« Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes liées à la renonciation de Mme X... à d’autres grossesses, l’arrêt retient qu’il n’existe pas de stérilité secondaire à la naissance de l’enfant et que les experts se sont bornés à pointer des difficultés d’ordre psychologique au regard des difficultés liées à la première grossesse ;
Qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les difficultés liées à la première grossesse ayant conduit Mme X... à renoncer à d’autres grossesses avaient été provoquées par son exposition au DES, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
La Haute juridiction reconnait ainsi le droit à la réparation du préjudice d’établissement de la victime confrontéee à de sérieuses difficultés d’ordre psychologique pour fonder une famille suite aux problèmes d'infertilités dûs à l'exposition au DES et qui lui ont fait renoncer à agrandir sa famille.
Par ailleurs, cette décision est favorable à la victime car elle accueille les autres moyens du pourvoi en cassant la décision de la Cour d’appel de Versailles  qui rejetait la réparation du préjudice d’affection et du préjudice d’anxiété.
Les procédures sont souvent longues pour obtenir une juste réparation du préjudice en matière de dommage corporel, mais il est nécessaire de se battre jusqu’au bout pour obtenir une indemnité qui, même si elle ne compense pas la perte et la douleur, permet a minima d’en voir reconnaître l’existence, ce qui est nécessaire pour envisager et réaliser de nouveaux projets de vie. Notre cabinet d’avocat se bat à vos côtés pour faire reconnaître le droit à la réparation intégrale de vos préjudices.
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