Le gérant d’une société spécialisée dans l’isolation thermique et acoustique est victime d’un accident de la circulation.
Il obtient, en référé, le versement d’une provision correspondant aux frais engagés pour la mise en sommeil de sa société et fait assigner en réparation de son préjudice la conductrice responsable de l’accident ainsi que sa compagnie d’assurance.
Ces derniers contestent cette décision en appel au motif que la mise en sommeil de l’entreprise relève de la seule décision de son dirigeant et que la victime ne pouvait pas être à la fois indemnisée des dépenses exposées dans le but de reprendre une activité ultérieurement et de la perte de la valeur de la société.
Ils réclament la restitution de la provision allouée assortie des intérêts au taux légal.
La Cour d’appel de Paris par arrêt du 10 mars 2015 accueille cette demande.
La victime se pourvoit alors en cassation.
Par arrêt du 17 novembre 2016 n°15-24271, la Haute juridiction casse et annule:
« Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que, du fait de l’accident, M. X... ne pouvait poursuivre son activité au sein de la société et que sa décision de mettre celle-ci en sommeil en était la conséquence, faisant ainsi apparaître que les dépenses rendues nécessaires constituaient un préjudice en lien de causalité avec l’accident qui ne se confondait pas avec la perte de valeur de la société, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des chefs de dispositif concernant l’indemnisation des préjudices de la société X entraîne l’annulation par voie de conséquence de la disposition selon laquelle celle-ci sera condamnée à rembourser la somme de 125 203,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des écritures de Mme Y... et de son assureur, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire »