La victime d’un accident de la circulation assigne la compagnie d’’assurance du responsable du dommage en indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt du 2 juillet 2015, la Cour d’appel de Versailles soustrait du poste de préjudice d’assistance par tierce personne l’allocation personnalisée d’autonomie déjà versée au motif qu’elle est par nature déductible, ayant pour objet d’indemniser la perte d’autonomie.
La Haute juridiction, par arrêt du 20 octobre 2016 n°15-17507 décide, au visa des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 :
« Qu’en statuant ainsi, alors que cette allocation, versée par le conseil départemental et non mentionnée par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Tout comme la Prestation de compensation du handicap, l’allocation personnalisée pour l’autonomie n’est pas mentionnée à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation .
Le versement de ces aides financières destinées à compenser le handicap n’a pas à être déduit de l’indemnisation qui répare le préjudice de la victime.
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