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1 juin 2016
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« Etat antérieur et Perte de gains professionnels futurs »

Accident de la circulation

Suite à un accident de la circulation survenu le 18 juin 2008, la victime assigne l’assureur du conducteur responsable de l’accident ainsi que la CPAM en indemnisation de ses préjudices.

Le poste de préjudice de « perte de gains professionnels futurs » est évalué à hauteur de 50 000 euros mais la victime conteste la décision de la Cour d’appel de Poitiers  qui reconnaît que sa perte de revenus est consécutive à l’accident mais décide de  limiter son indemnisation en s'appuyant sur une pathologie préexistante (avant l’accident), dont l’assureur « n’avait nullement à indemniser les incidences ».

La victime se pourvoit en cassation. La Haute juridiction, par décision du 19 mai 2016 n°15-18784,  casse et annule la décision de la Cour d’appel « Qu'en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l'accident, pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ».

Etat de santé antérieur

L’état antérieur de la victime ne peut limiter son droit à indemnisation que si la pathologie s’est déclarée avant l’accident : s’il était asymptomatique, alors la victime  peut demander la réparation intégrale de son  préjudice.

La jurisprudence est constante : un arrêt de la 2ème Chambre civile du 8 juillet 2010 n°09- 67.592 décide en ce sens que «  le responsable doit réparer toutes les conséquences de l'accident et notamment les conséquences d'un état pathologique qui, alors même qu'il serait la résultante d'un état antérieur, n'avait jamais eu de manifestation physique et s'est trouvé révélé par l'accident ; que la cour d'appel reconnaît que Mademoiselle X... a présenté suite à l'accident des symptômes névrotiques qui n'existaient pas antérieurement ; qu'en limitant la prise en charge de ces symptômes à la période d'ITT aux motifs que selon l'expert si l'agression psychique provoquée par l'accident avait provoqué l'apparition de symptômes névrotiques ceux-ci étaient nécessairement limités dans le temps faute de quoi l'explication était à rechercher soit dans un état antérieur méconnu évoluant pour son propre compte soit dans la survenance d'une nouvelle agression psychique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du code civil »

L’accident peut provoquer un phénomène de décompensation c’est-à-dire déclencher une pathologie sous-jacente qui ne se serait peut-être jamais dévoilée. Lorsque la pathologie est révélée par le fait dommageable, la victime doit être intégralement indemnisée.

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