Une personne exerçant une profession rémunérée à hauteur de 88 397 euros par an est victime d’un accident de la circulation. Ne pouvant plus exercer les déplacements liés à son activité, elle est contrainte d’accepter un poste d’agent administratif pour un salaire annuel de 13 934 euros.
Lorsqu’elle assigne l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident en réparation de son préjudice pour la perte de gains professionnels futurs, la cour d’appel, dans un arrêt du 20 mars 2014 n° n°12/15936, rejette sa demande au motif que la victime «n'est aucunement inapte à exercer un emploi salarié ou toute autre profession, de sorte qu'elle ne saurait prétendre être indemnisée sur la base d'une perte de gains à la fois certaine et déterminée ; que sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs doit, dès lors, être rejetée ; que la victime, qui n'est cependant pas en mesure de reprendre une activité semblable à celle qui était la sienne avant l'accident, subit une dévalorisation sur le marché de l'emploi ; que seule une incidence professionnelle peut être retenue et réparée » à hauteur de 200000 euros en l’espèce.
La victime forme un pourvoi en cassation et la Haute juridiction va casser ce moyen dans un arrêt du 21 mai 2015 n°14-18199 (2ème chambre civile) : « en limitant le préjudice économique de la victime à la réparation d’une incidence professionnelle alors qu’il résultait de ses constatations qu’elle avait également subi une perte de gains professionnels futurs », la cour d’appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
2 postes de préjudices distincts
Ainsi, la Cour de cassation consacre l’indemnisation de 2 postes distincts: l’incidence professionnelle due à une « dévalorisation sur le marché du travail » et la perte de gains professionnels futurs.
La 2ème chambre civile de la haute juridiction avait déjà le 3 juillet 2014 (n°13-20240 et 13-22416) refusé l’indemnisation globale des deux postes de préjudice distincts.
Si l’incidence professionnelle est un poste de préjudice issu de la nomenclature Dintilhac assez large qui regroupe les répercussions professionnelles du handicap; elle exclut la perte des revenus qui elle, est prise en compte par le poste de « perte de gains professionnels futurs » .
La solution de la Cour semble donc logique, même si certains auraient pu assimiler cette perte de gains professionnels futurs à une perte de chance (plus liée à la promotion) dans le domaine professionnel qui elle, relève de l’incidence professionnelle. Mais cette dernière est liée à l’état séquellaire de la victime et non, comme en l’espèce, à l’arrêt de travail consécutif à l’accident qui avait fait perdre son emploi à la victime.